C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par client la personne à qui l’ergothérapeute rend des services professionnels.
Décision 2013-11-15, a. 2.